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Gemengen sollen och Kreditkaarten benotzen däerfen

Parlamentarische Fragen Gesellschaft Claude Lamberty Max Hahn

Wéinst der aktueller Gemengegesetzgebung ass et de Gemengen net erlaabt hirem Personal Kreditkaarten zur Verfügung ze stellen. Verschidde Servicer a Gidder kënnen awer just iwwert dëse Wee bezuelt ginn, zum Beispill mobil Applikatiounen déi an der Grondschoul gebraucht ginn. D'Deputéierte Claude Lamberty a Max Hahn hunn den Inneminister gefrot d'Gemengegesetz op deem punkt ze änneren.

Question

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, nous souhaitons poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Intérieur :

« Le 27 janvier 1999, le Ministre de l’Intérieur à l’époque a informé les communes moyennant une circulaire que « la commune ne pourra mettre à la disposition ni des responsables communaux ni du personnel du secteur communal un porte-monnaie électronique, une carte bancomat ou une carte de crédit pour payer des dépenses à charge de la commune. » En effet, selon l’article 94 de la loi communale, le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées sur la base d’un mandat par le collège des bourgmestre et échevins.

Il nous revient que de nombreuses communes ont été approchées par leur propre personnel et par le personnel de leur école fondamentale qui désirent recevoir accès à une carte de crédit pour payer une partie des dépenses à charge de la commune. En effet, grand nombre de services et biens vendus en ligne, comme par exemple les applications mobiles, ne peuvent être payés par voie de virement, mais seulement par carte de crédit.

Dans ce contexte, nous aimerons poser la question suivante à Monsieur le Ministre de l’Intérieur :

  • Monsieur le Ministre partage-t-il notre opinion qu’à l’ère de la digitalisation, il est indispensable que toute commune désirant offrir un service moderne et complet à ses citoyens ait la possibilité de mettre à la disposition de son personnel une carte de crédit ?
  • Dans l’affirmative, Monsieur le Ministre est-il prêt à adapter la la législation communale et plus précisément l’article 94 de la loi communale afin d’autoriser les communes à payer une partie de leurs dépenses par carte de crédit sur autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins ?

Croyez, nous vous prions, Monsieur le Président, à l’assurance de notre très haute considération.

Claude LAMBERTY et Max HAHN
Députés

Réponse de Monsieur le Ministre de l’Intérieur à la question parlementaire n° 3725 des honorables Députés Max Hahn et Claude Lamberty au sujet des cartes de crédit pour le personnel du secteur communal.

Les honorables Députés s’enquièrent sur la possibilité de mettre une carte de crédit à disposition du personnel communal.

Réaliser des dépenses pour le compte de la commune constitue un élément de l’exécution du budget qui se déroule dans un cadre légal ayant pour objectif une bonne gestion des deniers publics. 

J’aimerais rappeler aux honorables Députés les dispositions pertinentes de la loi communale déterminant le cadre légal dans lequel le paiement de dépenses communales est opéré :

« Art. 94.

Le receveur communal est chargé, seul et sous sa responsabilité, d’effectuer les recettes de la commune ainsi que d’acquitter les dépenses qui sont ordonnancées dans les formes et conditions déterminées par la loi.

(…)

 « Art. 130.

Le collège des bourgmestre et échevins vérifie les droits des créanciers de la commune et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits autorisés.

Art. 131.

Les mandats de paiement sont signés par le bourgmestre ou celui qui le remplace et par un échevin et contresignés par le secrétaire communal.

Aucun paiement à charge de la caisse communale ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un mandat établi en due forme.

 (…)

Art. 133.

Si le collège des bourgmestre et échevins refuse ou omet d’ordonnancer les dépenses que la loi met à charge de la commune, le ministre de l’Intérieur peut ordonner que la dépense soit immédiatement payée. Cette décision tient lieu de mandat et le receveur est tenu d’en acquitter le montant.

Art. 134.

Dès réception des mandats régulièrement établis, le receveur communal est tenu de les payer dans la limite des crédits budgétaires autorisés.

 (…)

Art. 138

Le receveur est chargé seul, sous sa responsabilité, d’encaisser les recettes et d’acquitter les dépenses de la commune. Il est responsable de la gestion et de la bonne garde des fonds».

Il ressort des dispositions légales précitées qu’il existe une séparation des fonctions d’ordonnateur assurées par le collège des bourgmestre et échevins et celles de comptable communal assurées par le receveur. Cette séparation se justifie avant tout par l’établissement d’un contrôle mutuel entre les élus et le comptable : l’ordonnateur ordonnance les recettes et les dépenses, le comptable exécute l’ordre tout en effectuant un contrôle de régularité.

Les étapes dans l’exécution des dépenses effectuées par respectivement le collège des bourgmestre et échevins et le receveur comprend plusieurs étapes.

Le collège des bourgmestre et échevins entame la procédure par l’engagement, l’acte juridique par lequel il constate la dépense, décide de l’effectuer et de l’imputer sur les crédits budgétaires autorisés. Ensuite, il procède à la liquidation de la dépense en vérifiant la réalité de la dette et en arrêtant le montant tout en s’assurant que le créancier a exercé la prestation ou la fourniture qui lui incombait. L’intervention du collège des bourgmestre et échevins se termine par l’ordonnancement ou le mandatement qui consiste, dans les formes prévues par la loi, dans l’ordre donné au receveur de payer la dépense. C’est à ce stade de la procédure que le receveur prend en charge la dépense et en effectue le paiement. Il contrôle la régularité de l’ordre de paiement et des pièces justificatives qui l’accompagnent. Finalement, il réalise les opérations effectives du paiement de la dette de la commune en recourant aux moyens légaux de paiement.

Sauf l’hypothèse dans laquelle le collège des bourgmestre et échevins refusait ou omettait d’ordonnancer une dépense et où le ministre de l’Intérieur pourrait se substituer en tant qu’ordonnateur, la loi communale n’admet, à l’heure actuelle, aucune exception ni à la séparation des rôles d’ordonnateur et de comptable, ni aux règles de forme et de fond en matière de paiement des dépenses communales.

Ainsi les communes, voire les entités du secteur communal, ne peuvent mettre à disposition une carte de crédit, ni aux élus, ni au personnel communal alors que ce mode de paiement de dépenses communales viole les prérogatives tant de l’ordonnateur que du receveur, le principe de la séparation de leurs fonctions est incompatible avec leurs responsabilités respectives en matière d’exécution du budget.

Une ouverture en la matière, devant assurer les sécurités essentielles et une transparence certaine, pourra se faire lors d’une refonte des dispositions légales en vigueur et ce dans un esprit de modernisation et de dématérialisation des procédures.

 


Claude Lamberty

Max Hahn