Sie sind hier

Videoiwwerwaachung bei Asätz vun den Rettungsdéngschter?

Parlamentarische Fragen Gesundheit und Pflege Max Hahn

Den Ament dierf een zu Lëtzebuerg keng Videoiwwerwaachung bei Asätz vun den Rettungsdéngschter duerchféieren. Esou e System kéint awer hëllefen Ofleef ze verbesseren an och an der Formatioun vu Secouristen agesat ginn. Den Deputéierte Max Hahn huet nogefrot, ob een dëst net misst änneren!

Question

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire, à Monsieur le Ministre de la Justice et à Monsieur le Ministre de l’Intérieur :

« La législation luxembourgeoise prévoit actuellement un système assez restrictif en matière de surveillance sur le lieu de travail. En effet, l’article 11 de la loi modifiée du 2 août relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel fait référence à l’article L.261-1 du Code du Travail qui édicte une liste fermée de conditions de légitimité expresses ce qui a pour conséquence qu’aucun autre cas d’ouverture potentiel non listé par la législation en vigueur ne peut permettre la surveillance sur le lieu du travail. En outre toute surveillance sur le lieu du travail est soumise à une autorisation préalable de la Commission nationale pour la Protection des Données (CNPD) qui est tenue à contrôler la légitimité, la nécessité et la proportionnalité de tout motif invoqué pour recourir à la surveillance sur le lieu du travail.

Ce système restrictif rend impossible l’enregistrement d’une éventuelle vidéosurveillance lors d’une intervention effectuée par les services de secours. En effet, les interventions des services de secours ne se déroulent pas toujours au même endroit. Or la vidéosurveillance pourrait être un outil efficace pour analyser et améliorer les tactiques et les routines de travail ainsi que la formation au sein des services de secours.

Dans ce contexte, j’aimerais poser les questions suivantes à Messieurs les Ministres :

  • Messieurs les Ministres jugent-ils qu’il serait utile aux services de secours qu’ils puissent recourir à la vidéosurveillance lors d’une partie de leurs interventions afin de garantir un service encore plus performant ?  
  • Dans l’affirmative, Messieurs les Ministres envisagent-ils de déroger au droit commun sur la surveillance sur le lieu du travail par une loi spéciale portant sur l’utilisation de vidéosurveillance lors de certaines interventions effectuées par les services de secours ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute considération.

Max HAHN
Député

Réponse commune de Monsieur le Premier Ministre, Ministre des Communications et des Médias, de Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire et de Monsieur le Ministre de l’Intérieur à la question parlementaire no 2516 de Monsieur le Député Max Hahn.

Quant aux deux questions prises ensembles :

Il est vrai que l’article L.261-1 du Code de travail prévoit que la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « CNPD ») doit, sur base d’une liste exhaustive de cas légitimes, autoriser toute surveillance sur le lieu de travail, y compris donc toute vidéosurveillance des agents des services de secours lors d’une intervention.

La législation nationale délimite la marge d’appréciation de la CNPD pour autoriser une demande de surveillance sur le lieu de travail. Par conséquent, la CNPD doit refuser toute demande de surveillance ne tombant pas strictement sous les hypothèses de l’article L.261-1 du Code de travail. Ainsi les demandes telle qu’une surveillance ayant comme objectif l’amélioration des services ou des formations des agents, ayant un intérêt autre que celui d’une surveillance au sens propre du terme, ne peuvent faire l’objet d’une autorisation.

Le cadre européen joue un rôle primordial pour les questions soulevées, étant donné que le nouveau régime de protection des données tel que prévu par le règlement général sur la protection des données trouvera application à partir du 25 mai 2018. Ce nouveau règlement aura comme effet d’harmoniser les régimes de protection des données de tous les Etats membres.

En vue de préparer l’application du nouveau régime de la protection des données, il serait sûrement utile d’entamer les discussions sur les dispositions légales relatives à la surveillance sur le lieu de travail sans perdre de vue les intérêts personnels légitimes des salariés concernés et leurs droits en la matière.

 


Max Hahn