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Wéi eng Alterskontrolle bei Open-Air Concerten a Festivaler ?

Parlamentarische Fragen Justiz und Sicherheit Gilles Baum

Am Summer ass elo och d'Saison vun de Concert'en am Fräien, Evenementer, déi besonnesch bei de Jugendlechen ugesot sinn. Den DP-Deputéierte Gilles Baum freet de Justizminister wéi et mat den Alterskontrollen an der Entrée vun esou Manifestatiounen ass. 

Question

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de la Justice :

 « Une multitude d’événements culturels (concerts, festivals, etc.) se déroulent durant les mois d’été, une grande partie en plein air. Ces événements attirent bien souvent également un certain nombre de personnes mineures. Au cas ou le comportement de ces derniers entraînait des dommages pour eux-mêmes ou pour d’autres visiteurs, la question de la responsabilité n’est pas toujours facile à trancher.

Partant, j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Justice:

  • Aux termes de l’article 20 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme au régime des cabarets, il est interdit de recevoir dans un débit de boissons alcooliques des mineurs de 16 ans non accompagnés par leur représentant légal ou tuteur. Monsieur le Ministre est-il d’avis que cette interdiction devrait également être applicable aux manifestations payantes se déroulant en plein air comme les concerts et festivals ?
  • Actuellement, certaines communes obligent les organisateurs d’événements culturels en plein air de procéder à un contrôle de l’âge des visiteurs. Est-ce qu’une réglementation nationale pourrait être envisagée en cette matière ?
  • L’article 3 de la loi du 15 juillet 1993 interdit de recevoir dans des établissements avec un débit de boissons non alcooliques, comme des salons de consommation et des snack-bars, des mineurs de moins de 15 ans non accompagnés par leur représentant légal ou tuteur. Monsieur le Ministre estime-t-il que cette disposition soit encore opportune de nos temps ? »

Veuillez croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma très haute considération.

Gilles BAUM
Député

Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Justice et de Monsieur le Ministre des Finances à la question parlementaire n° 3211 de l’honorable Député Gilles Baum

Il y a lieu de  noter que la loi du 29 juin 1989, à laquelle se réfère l’honorable  Député a été  complétée par la loi du 22 décembre 2006 portant interdiction de la vente de boissons alcooliques à des mineurs de seize ans, dont l'article unique dispose : « Dans tous les débits de boissons, dans tous les commerces et dans tous les lieux publics il est interdit de vendre ou d’offrir à titre gratuit à des mineurs de seize ans des boissons alcooliques ou des mélanges de boissons alcooliques avec d’autres boissons, titrant plus de 1,2% d’alcool en volume, à consommer sur place ou à emporter (...) ».

Partant,   l'interdiction de la vente d'alcool aux jeunes telle que prévue par la législation luxembourgeoise a une portée générale et concerne  tous les événements  organisés par des entités privées ou publiques (étatiques ou communales).

Elle  vise donc également les événements culturels en plein air.

En ce qui concerne l'article 3 de la loi du 15 juillet 1993, il convient de noter que l'exposé des motifs précise : « Le régime d'accès des mineurs est calqué  sur celui rendu applicable aux débits de boissons alcooliques (...). Comme ce dernier prévoit l'accès libre des mineurs dès l'âge de 16 ans, il paraît raisonnable d'abaisser l'âge d'accès aux milk-bars à quinze ans, conformant ainsi plus ou moins le droit à la pratique».

Au regard de la pratique, cette disposition ne semble pas poser de problèmes particuliers, de manière qu'une réforme ne semble pas opportune à l'heure actuelle.

 


Gilles Baum