Sie sind hier

Kierchegebaier déi als nationaalt Monument klasséiert sinn

Parlamentarische Fragen Gemeinden Kultur André Bauler Gilles Baum

Eng Rei Kierchen uechter d'Land sinn am Besëtz vun der Gemeng, déi dem Kierchefong d'Gebaier iwwer eng Konventioun zur Verfügung stellen. Laut dem Gesetz iwwer d'Gestioun vun deene Gebaier, déi als nationaalt Monument klasséiert sinn, muss d'Gemeng fir d'Erhale vum Patrimoine suergen. Eisen Deputéierten ass awer zu Ouere komm, dass d'Gemenge sämtlech Artikelen dëst betreffend aus hirem Budget gestrach kritt hunn. Aus dësem Grond hunn eis Deputéierte Gilles Baum an André Bauler e puer Froen un déi zoustänneg Ministesche gestallt. 

Question:

Monsieur le Président,

Par la présente, nous avons l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 83 de notre Règlement interne, nous souhaitons poser la question parlementaire à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Madame la Ministre de la Culture relative à la prise en charge des frais de conservation et de préservation des édifices religieux mis à la disposition du fonds :

« Selon l’article 14 de la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l‘interdiction du financement des cultes par les communes (ci-après « la loi »), le fonds assume les frais de fonctionnement et d’entretien courant des édifices mis à sa disposition.

L’article 15 de la loi précise que la conservation, l’entretien constructif et la remise en état (…) des édifices religieux qui servent à l’exercice du culte catholique (…) sont toutefois assurés par leur propriétaire dans l’intérêt de leur préservation, sauf le cas de leur démolition ou de leur transformation intervenant dans les conditions légales.

Or, il nous revient que plusieurs communes, qui ont mis à la disposition du fonds par voie de convention des édifices religieux dont elles sont le propriétaire, s’inquiètent de la préservation du patrimoine de ces édifices (mobilier, statues, autel, orgue(s), etc.), classé très souvent comme monument national ou mis sur l’inventaire supplémentaire. A noter dans ce contexte que la commune a l’obligation d’entretenir ces monuments religieux une fois qu’ils sont classés.

En effet, vu la suppression des articles budgétaires relatifs à l’entretien des bâtiments religieux, dont notamment les frais de chauffage, une certaine température intérieure minimale, indispensable à la sauvegarde de ces biens, ne peut plus être garantie.

Puisque les communes se voient refuser de contribuer aux frais de chauffage de ces édifices et vu les problèmes qui en résultent, nous souhaitons poser les questions suivantes à Madame la Ministre de l’Intérieur et à Madame la Ministre de la Culture :

  1. Mesdames les Ministres sont-elles au courant de cette situation ?
  2. Madame la Ministre de l’Intérieur peut-elle expliquer pourquoi les articles budgétaires ayant un lien avec les frais de chauffage et d’électricité des édifices religieux ont été supprimés des projets de budget communaux en question ? Dans l’affirmative, combien de communes tombent actuellement sous ce scénario ?
  3. Mesdames les Ministres sont-elles d’avis qu’une contribution communale aux frais de chauffage et d’électricité se laisse justifier dans l’intérêt de la préservation du patrimoine religieux, en particulier si ce dernier a fait l’objet d’un classement par le gouvernement ?»

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de notre très haute considération.

Gilles BAUM                        André BAULER
    Député                                    Député

 

Réponse de Madame la Ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, et Madame la Ministre de la Culture, Sam Tanson, à la question parlementaire n° 1894 des honorables Députés Gilles Baum et André Bauler concernant la prise en charge des frais de conservation et de préservation des édifices religieux mis à la disposition du fonds.

Les honorables députés interrogent les ministres sur les obligations respectives des communes et du Fonds de gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, dénommé ci-après « le Fonds », en tant que propriétaire ou occupant des édifices religieux mis à la disposition du Fonds par voie de convention.

La loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l’interdiction du financement des cultes par les communes a pour objet, entre autres, de régler la propriété des édifices religieux du culte catholique et de fixer le cadre des relations financières entre le Fonds et les communes.

Les communes peuvent mettre à disposition du Fonds les édifices religieux dont elles sont propriétaires et qui sont censés servir au service cultuel, par voie de convention et moyennant une indemnité annuelle de 1.000 à 2.500 euros à la valeur de l’indice semestriel des prix de la construction applicable au 1er octobre 2016. L’article 14, alinéa 4 de la loi précitée, en prévoyant que « Le Fonds assume les frais de fonctionnement et d’entretien courant des édifices mis à sa disposition », a mis ces frais à la charge exclusive du Fonds. Y appartiennent les frais pour la consommation d’énergie tels que le chauffage, l’électricité et d’autres consommables. Il n’est pas permis aux communes d’y participer. Selon l’article 6 de la loi précitée « …une contribution au financement des activités du Fonds par les communes est exclue, et le Fonds ne peut recevoir aucune contribution de la part d’une commune en dehors des interventions financières destinées à rémunérer les fournitures et services que le Fonds peut, le cas échéant, effectuer pour compte d’une commune. »

Le ministère de la Culture n’a été, jusqu’à présent, saisi par aucune commune quant à une éventuelle dégradation d’un patrimoine mobilier classé comme monument national, due à un entretien insuffisant d’un édifice religieux mis à disposition du Fonds. Etant donné que les dispositions de la loi précitée s’appliquent également aux édifices classés comme monument national, il convient de noter que l’entretien de ces édifices protégés incombe au Fonds.

Etant donné que les crédits budgétaires que certaines communes ont prévus pour participer aux frais de fonctionnement et d’entretien d’édifices religieux mis à disposition du Fonds ne sont pas conformes à la loi, les budgets de ces communes ont été redressés sur base de l’article 124 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Des budgets prévoyaient sous le code fonctionnel « Cultes » des crédits pour la participation à des frais d’entretien ou de fonctionnement. Lorsqu’il a apparu que des participations non conformes à la loi ont été inscrites sous d’autres codes fonctionnels, tels que « Patrimoine » ou « Bâtiments communaux », les budgets ont également été redressés. Au total 51 budgets communaux sont concernés.

Des circulaires explicatives sur l’application pratique de la loi précitée du 13 février 2018 ont été transmises aux communes sous les références 3560 et 3698 en date des 18 avril 2018 et 10 mai 2019.    


Gilles Baum

 

André Bauler