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Onkloerheet bei Lëschtestëmme fir onkomplett Kandidatelëschten?

Parlamentarische Fragen Gemeinden Verfassung, Institutionen und Demokratie Gusty Graas

Verschidde Wieler waren sech net sécher wei si hir iwwreg Stëmme verdeele kënnen, wann si de Rondel iwwert enger net kompletter Lëscht geschwäerzt hunn. Den Deputéierte Gusty Graas huet beim Inneminister nogefrot ob et net ubruecht wier d'Wahlgesetz oder d'Instruktioune fir d'Wieler ze präziséieren.

Question

Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai l’honneur de vous informer que, conformément à l’article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l’Intérieur:

« Lors des élections communales du 8 octobre 2017 les électeurs de certaines communes votant d’après le système de la représentation proportionnelle se voyaient confronté à des listes qui comprenaient moins de candidats qu’il n’y avait de conseillers communaux à élire dans leur commune.

Selon l’article 240 de la loi électorale « L’électeur qui (…) remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ».

Dans l’annexe ‘Instruction pour l’électeur’ à la loi électorale il est précisé que « L’électeur qui remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste qui comprend moins de candidats qu’il n’y a de conseillers communaux à élire dans la commune, ou qui inscrit une croix dans le cercle blanc de la case placée en tête d’une pareille liste, attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi attribué un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Il y aura par conséquent à tenir compte tout particulièrement des faits que l’électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu’il dispose seulement d’un nombre de suffrages égal à celui des conseillers communaux à élire dans la commune ».

Il me revient que certains électeurs et membres des bureaux de vote des communes concernées ont des interprétations divergentes concernant le mode de répartition des suffrages d’un électeur qui a rempli le cercle d’une liste incomplète. En effet, il semble peu clair si dans un tel cas l’électeur peut encore distribuer des voix supplémentaires sur la même liste jusqu’à l’occurrence du nombre de suffrages égal à celui des conseiller communaux à élire dans la commune ou s’il ne peut attribuer des suffrages à des candidats sur d’autres listes ou s’il ne peut plus attribuer de suffrage supplémentaires.

Au vu de ce qui précède, j’aimerais poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de l’Intérieur :

  1. Monsieur le Ministre partage-t-il l’avis que l’interprétation de l’article 240 de la loi électorale en combinaison avec le passage de l’instruction pour l’électeur précité peut être ambiguë ?
  1. Monsieur le Ministre estime-t-il qu’il faudra modifier la loi électorale et/ou les instructions pour l’électeur afin de rendre plus claire la procédure électorale dans les communes où se présentent des listes de candidats incomplètes ?

Veuillez croire, Monsieur le Président, en l’expression de ma très haute considération.

Gusty Graas
Député

Réponse de Monsieur Dan KERSCH, ministre de l’Intérieur à la question parlementaire n° 3398 de l’honorable Député Gusty GRAAS

L’honorable Député s’enquiert des modalités d’attribution des suffrages par l’électeur en présence de listes composées d’un nombre de candidats inférieur au nombre de postes de conseillers à pourvoir au conseil communal des communes qui votent d’après le système de la représentation proportionnelle.

La loi électorale modifiée du 18 février 2003 dispose que les listes sont composées par des candidats dont le nombre ne peut pas excéder celui des conseillers à élire dans la commune. En se limitant à définir le nombre maximal de conseillers qui peuvent figurer sur une liste, la loi admet implicitement que le nombre de candidats peut être inférieur au nombre de candidats à élire, chaque liste devant présenter un candidat au moins.

Lorsqu’il exprime son vote, l’électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal, deux suffrages au maximum pouvant être attribués par candidat. Lorsque l’électeur adhère à une liste en totalité en remplissant le cercle blanc de la case placée en tête de la liste ou en y inscrivant une croix, il attribue un suffrage à chacun des candidats de cette liste. Lorsque la liste est complète, l’électeur aura attribué le maximum de suffrages dont il disposait. Si en revanche, la liste est incomplète, l’électeur pourra attribuer les suffrages restants soit à des candidats de la liste, soit à des candidats d’autres listes tout en veillant à ne pas attribuer plus de deux suffrages par candidat. En effet, l’électeur qui adhère à une liste de candidats incomplète doit, en vertu du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, pouvoir exprimer autant de suffrages que celui qui adhère à une liste complète.

Les modalités du vote en présence de listes incomplètes se déduisent des règles fondamentales concernant l’exercice du droit de vote, notamment du nombre maximal de suffrages disponibles, de la limite de deux suffrages par candidat et du principe du panachage. Dès lors, je considère que ni l’article 240 de la loi électorale précitée, ni les instructions pour l’électeur ne sont ambigus et qu’une modification de la loi sur ce point ne s’impose pas.

 


Gusty Graas